CJUE Transports routiers internationaux - législation applicable en matière Sécurité sociale

CJUE Transports routiers internationaux - législation applicable en matière Sécurité sociale

Social News August 2020

                                                                                            Transports routiers internationaux 

                                      législation applicable en matière de Sécurité sociale

 
 

Une société établie à Chypre avait conclu avec des entreprises de transport des Pays-Bas des conventions ayant pour effet de pourvoir à la gestion des véhicules poids lourds de ces entreprises, pour leur compte et à leurs risques.

Egalement conclu des contrats de travail avec des chauffeurs routiers internationaux, résidant aux Pays-Bas, sur lesquels elle était désignée comme employeur.

La société chypriote et les chauffeurs contestent les décisions en vertu desquelles la législation néerlandaise en matière de sécurité sociale est déclarée applicable à ces chauffeurs.

Pour l’organisme d’assurance sociale hollandais, seules les entreprises de transport établies aux Pays-Bas SONT les employeurs de ces chauffeurs, rendant ainsi applicable la législation néerlandaise.

La société chypriote considèrant qu'elle est l’employeur et son siège social se trouvant à Chypre, argumente en faveur de la législation chypriote.

La juridiction, soulignant l’importance de cette question afin de déterminer la législation de sécurité sociale applicable, demande à la CJUE de savoir qui doit être considéré comme employeur des chauffeurs.

Selon le droit de l’Union, les chauffeurs qui exercent leurs activités dans deux ou plusieurs États membres, sans être occupés de manière prépondérante sur le territoire de l’État membre où ils résident, sont soumis, en matière de sécurité sociale, à la législation de l’État membre dans lequel l’employeur a son siège social ou son siège d’exploitation.

Réponse de la Cour de Justice de l'Union Européenne :

  • l’employeur est l’entreprise de transport qui exerce l’autorité effective sur ces chauffeurs,
  • supporte leur charge salariale
  • et dispose du pouvoir effectif de les licencier.

Il appartient à la juridiction nationale de vérifier si les chauffeurs font partie du personnel des entreprises de transport, la législation néerlandaise de sécurité sociale leur étant alors applicable.

  • Les chauffeurs avaient été choisis par les entreprises de transport elles-mêmes avant la conclusion des contrats de travail avec la société chypriote
  • ils ont exercé leur activité pour le compte et au risque de ces entreprises après la conclusion desdits contrats
  • La charge effective de leurs salaires était supportée par les entreprises néerlandaises par la commission versée à la société chypriote.
  • les entreprises de transport disposaient du pouvoir effectif de licenciement
  • et une partie des chauffeurs étaient déjà salariés de ces entreprises antérieurement à la conclusion des contrats de travail avec la société chypriote.
Ces éléments factuels sont donc à RECHERCHER afin de déterminer la législation applicable en matière de Sécurité sociale, nonobstant la qualité d'employeur figurant au contrat de travail.
L'enjeu pour les salariés n'est pas négligeable au regard des différences constatées en matière des droits à Sécurité sociale.
 

 

 

 

 

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Social News August 2020